1.1. Le présent règlement établit les règles relatives au contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé. Les producteurs d’oeufs d’incubation de la race Chantecler sont visés uniquement par les articles 1 à 4, 4.2, 6 et par les chapitres II.2 et X.
On entend par «race Chantecler», la race de volaille désignée sous le nom de Poule Chantecler par la Loi sur les races animales du patrimoine agricole du Québec (chapitre R-0.01).